Les modalités d'aménagement du temps de travail

 

En l'absence d'accord collectif, les entreprises qui souhaitent organiser le temps de travail sur plusieurs semaines doivent se conformer au dispositif d'aménagement défini par voie réglementaire.

Ce décret, consécutif à la réforme du temps de travail résultant de la loi 2008-789 du 20 août 2008 (JO du 21), définit le régime d'aménagement « par défaut », c'est-à-dire applicable faute d'accord collectif d'entreprise, d'établissement ou de branche organisant le temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année (c. trav. art. L. 3122-2).

Période d'au plus 4 semaines. - En l'absence d'accord collectif, les entreprises peuvent aménager les horaires de travail sur une période d'au maximum 4 semaines. Elles doivent établir un programme indicatif de la variation de la durée du travail et, avant toute mise en œuvre, le soumettre pour avis au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Ce programme étant indicatif, des aménagements peuvent ensuite y être apportés, mais à condition de consulter préalablement le CE ou, à défaut, les DP.

Toute modification des horaires doit être portée à la connaissance des salariés au moins 7 jours ouvrés avant qu'elle n'entre en application.

Enfin, un bilan de la mise en œuvre du programme indicatif doit être communiqué chaque année au CE ou, à défaut, aux DP (c. trav. art. D. 3122-7-1).

Obligation d'affichage. - En règle générale, l'horaire collectif de travail doit être affiché (c. trav. art. D. 3171-2).

S'agissant de ce mode d'aménagement du temps de travail, l'affichage indique le nombre de semaines que comporte la période de référence, ainsi que, pour chaque semaine, l'horaire et la répartition de la durée du travail (c. trav. art. D. 3171-5).

Toute modification doit être affichée dans le respect du délai de prévenance.

Ces règles s'appliquent aussi aux entreprises qui ont aménagé le temps de travail en application d'un accord collectif, sauf précision conventionnelle contraire.

Lissage de la rémunération. - Dans le cadre du dispositif réglementaire d'aménagement du temps de travail, la rémunération doit être calculée sur la base de 35 heures hebdomadaires, indépendamment de l'horaire réel (c. trav. art. D. 3122-7-2). Il en va ainsi même pour les semaines « basses », c'est-à-dire lorsque l'horaire est inférieur à 35 heures (c. trav. art. D. 3122-7-3).

Selon nous, et par analogie avec le régime de droit commun (c. trav. art. L. 3121-20 et L. 3122-5), le lissage ne s'applique pas aux heures supplémentaires, qui doivent continuer à être payées au mois le mois.

Décompte des heures supplémentaires. - Sont considérées comme des heures supplémentaires (c. trav. art. D. 3122-7-3) :
- une semaine donnée : toute heure accomplie au-delà de 39 h ;
- en moyenne sur la période : les heures accomplies au-delà de 35 h, après déduction des heures supplémentaires au-delà de 39 h, déjà décomptées dans le cadre de la semaine.

En cas d'arrivée ou de départ en cours de période (embauche, licenciement, mutation...), toute heure accomplie au-delà de 35 heures une semaine donnée est considérée comme une heure supplémentaire (c. trav. art. D. 3122-7-3).

Traitement des absences rémunérées. - Le salarié dont l'absence est rémunérée (jour férié, congé pour événement familial...) n'a pas à récupérer les heures non travaillées. Ces heures sont valorisées sur la base du temps qui aurait été travaillé par le salarié s'il avait été présent, heures supplémentaires comprises (c. trav. art. D. 3122-7-3).

Décret 2008-1132 du 4 novembre 2008, JO du 5

Dernière mise à jour de cette page le 11/11/2008

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