Un salarié malade peut être licencié lorsque ses absences perturbent le bon fonctionnement de l'entreprise et nécessitent son remplacement définitif. Mais la durée du travail du salarié recruté doit être au moins équivalente à celle du salarié malade pour que ce licenciement soit fondé.
L'employeur qui licencie un salarié malade, pour cause de perturbation du service nécessitant son remplacement définitif, doit le remplacer par un salarié engagé pour effectuer au moins autant d'heures de travail que lui.
L'affaire. - Un salarié travaillant 121 heures par mois avait été arrêté plusieurs fois dans la même année pour raisons médicales. Il avait été licencié, ses absences répétées rendant nécessaire son remplacement afin d'assurer un fonctionnement normal de la société. Pour le remplacer, l'employeur a recruté un nouveau salarié selon un horaire de 61 heures par mois.
Les horaires de la nouvelle recrue étant réduits de moitié comparés à ceux du salarié licencié, ce dernier soutenait qu'il n'avait pas été définitivement remplacé et que cela rendait son licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour de cassation a suivi son raisonnement.
La maladie, pas un motif de licenciement en soi. Un salarié ne peut pas être licencié en raison de son état de santé, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail. Agir autrement rend le licenciement nul (c. trav. art. L. 122-45).
Difficile, néanmoins, de nier que des absences répétées ou de longue durée peuvent perturber le fonctionnement d'une entreprise. C'est à ce titre que le licenciement du salarié devient possible, mais seulement s'il est fondé sur ces perturbations et non sur la maladie elle-même.
Remplacer pour justifier le licenciement. - Pour justifier le licenciement d'un salarié malade, l'employeur doit établir que ses absences perturbent gravement la marche de l'entreprise, de telle sorte qu'il est nécessaire de le remplacer définitivement (cass. soc. 13 mars 2001, n° 99-40110, BC V n° 84 ; cass. soc. 15 février 2006, n° 05-43047 FD).
En pratique, la notion de « remplacement définitif » implique que le remplacement du salarié se matérialise par une embauche en CDI (cass. soc. 4 juin 1998, n° 96-40308, BC V n° 304). La Cour de cassation affine ici cette exigence.
Remplacer à durée de travail au moins égale. L'employeur qui licencie un salarié malade doit être désormais attentif à ce que la durée du travail du salarié recruté soit d'un volume horaire au moins équivalent à celui du salarié remplacé. À défaut, l'exigence de « remplacement définitif » n'est pas remplie et le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Cass. soc. 6 février 2008, n° 06-44389 FSPB
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