Temps de travail et congés

 

 

Les dispositifs d'aménagement du temps de travail (modulation, RTT sous forme de jours de repos sur 4 semaines ou sur l'année, cycles et temps partiel modulé), fusionnent sous un seul régime.

Fusion des dispositifs d'aménagement du temps de travail

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Un cadre légal unique. -   La loi fusionne les différents dispositifs d'aménagement du temps de travail dans un cadre légal unique (loi 2008-789 du 20 août 2008, art. 20-I).

Les anciennes dispositions légales relatives au travail par cycles (c. trav. art. L. 3122-3), à la réduction du temps de travail par octroi de journées ou de demi-journées de repos (c. trav. art. L. 3122-19), à la modulation du temps de travail (c. trav. art. L. 3122-9), au temps partiel modulé (c. trav. art. L. 3123-25) sont, en effet, abrogées et remplacées par un cadre légal unique d'aménagement du temps de travail (voir § 29).

Les accords collectifs conclus en application de ces textes avant le 21 août 2008 restent toutefois en vigueur (voir § 35).

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Assouplissement des possibilités d'aménagement du temps de travail. -   Ce cadre unique assouplit les possibilités d'aménagement du temps de travail. Libre aux employeurs de négocier un dispositif spécifique d'aménagement du temps de travail adapté à leur entreprise dans un champ désormais plus large que les divers mécanismes d'aménagement prévus par la législation antérieure. Ce nouveau régime permet, par exemple, d'organiser un travail par cycles, une organisation basée sur des jours de RTT ou encore une modulation du temps de travail.

Nouvelles modalités d'aménagement du temps de travail

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Accord collectif exigé. -   L'employeur qui souhaite mettre en place un mécanisme d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année doit le faire en application d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement (ou à défaut, d'une convention ou d'un accord de branche) (loi 2008-789 du 20 août 2008, art. 20-I ; c. trav. art. L. 3122-2 modifié).

Cet accord doit prévoir :
- les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail ;
- les limites pour le décompte des heures supplémentaires ;
- les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
- lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée du travail et des horaires de travail des intéressés.

Cette dernière précision permet de prendre en considération les spécificités des salariés à temps partiel dans le cadre du nouveau régime d'aménagement du temps de travail.

Le contenu légal de l'accord collectif mettant en place un dispositif d'aménagement du temps de travail est désormais allégé. À titre d'exemple, un tel accord n'a pas à spécifier les données économiques et sociales justifiant le recours au dispositif d'aménagement du temps de travail souhaité. Cette précision s'imposait en cas de recours à la modulation du temps de travail (c. trav. art. L. 3122-9 supprimé).

Sauf stipulations contraires d'un accord d'entreprise ou d'établissement (ou, à défaut, d'une convention ou d'un accord de branche), le délai de prévenance pour changer la durée du travail ou les horaires est de 7 jours.

En l'absence de précision, il s'agirait, à notre sens, de 7 jours calendaires. Ce délai est identique à celui qui existait en matière d'attribution de jours de repos dans le cadre de l'année (c. trav. art. L. 3122-21 supprimé). Le délai exigé dans le cas de recours à la modulation était, quant à lui, de 7 jours ouvrés (c. trav. art. L. 3122-14 supprimé).

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En l'absence d'accord collectif. -   À défaut d'accord collectif, les employeurs peuvent tout de même recourir à ce nouveau dispositif d'aménagement du temps de travail, dans les conditions prévues par un décret (loi 2008-789 du 20 août 2008, art. 20-I ; c. trav. art. L. 3122-2 modifié).

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Cas particulier : entreprises fonctionnant en continu. -  Par dérogation au principe du passage obligé par un accord collectif (voir § 29), les entreprises fonctionnant en continu peuvent unilatéralement organiser le temps de travail sur plusieurs semaines (loi 2008-789 du 20 août 2008, art. 20-I ; c. trav. art. L. 3122-3 modifié).

Seule est ici visée l'organisation « sur plusieurs semaines ». L'employeur pourrait-il mettre en place unilatéralement un dispositif fonctionnant sur l'année ? Entre « plusieurs semaines » et « l'année », où se trouve la limite ?

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Lissage de la rémunération. -   L'accord collectif qui organise le temps de travail sur une période supérieure à la semaine peut prévoir une rémunération lissée, c'est-à-dire indépendante de l'horaire réel effectué au cours de chaque mois. Dans cette hypothèse, la rémunération est calculée en fonction de l'horaire mensuel moyen (loi 2008-789 du 20 août 2008, art. 20-I ; c. trav. art. L. 3122-5 modifié).

Les heures supplémentaires effectuées au-delà des limites fixées par l'accord ne peuvent pas faire l'objet d'un lissage : elles doivent être payées au mois le mois (loi 2008-789 du 20 août 2008, art. 20-I ; c. trav. art. L. 3122-5 modifié).

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Seuils de déclenchement des heures supplémentaires. -   En cas d'aménagement du temps de travail dans un cadre excédant la semaine, en application d'un accord collectif (voir § 29) ou du décret (voir § 30), les heures supplémentaires sont, selon le cadre retenu par l'accord ou le décret, celles effectuées au-delà (loi 2008-789 du 20 août 2008, art. 20-I ; c. trav. art. L. 3122-4 modifié) :
- de 1 607 heures annuelles ou de la limite annuelle inférieure fixée par l'accord ;
- de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence fixée par l'accord ou par le décret.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par l'accord ou par décret et déjà payées au mois le mois (voir § 32) doivent être, le cas échéant déduites.

Ces modalités sont voisines de celles applicables dans le cadre de l'ancien dispositif de modulation du temps de travail. Les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par l'accord collectif doivent être rémunérées au salarié en tant qu'heures supplémentaires « immédiatement », sans attendre la fin de la période de référence. En fin de période de référence (ex. : année), sont payées les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an (ou la limite annuelle inférieure) ou de la moyenne de 35 heures, déduction faite des heures déjà payées en cours de période.

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Obligations d'affichage. -   L'horaire de travail doit être affiché sur les lieux de travail. Compte tenu de la fusion des dispositifs d'aménagement du temps de travail en un seul régime, l'obligation d'affichage est adaptée en conséquence (loi 2008-789 du 20 août 2008, art. 24-XIII ; c. trav. art. L. 3171-1 modifié) : l'employeur est tenu d'indiquer la répartition de la durée du travail dans le cadre de l'aménagement du temps de travail mis en place dans l'entreprise.

35

Sécurisation des accords antérieurs à la loi. -  Tous les accords collectifs instituant un cycle de travail (c. trav. art. L. 3122-3 supprimé), une modulation du temps de travail (c. trav. art. L. 3122-9 supprimé), un mécanisme de RTT sur l'année (c. trav. art. L. 3122-19 supprimé) ou un temps partiel modulé sur l'année (c. trav. art. L. 3123-25 supprimé) conclus avant le 21 août 2008 restent en vigueur (loi 2008-789 du 20 août 2008, art. 20-V).

Heures complémentaires et aménagement du temps de travail

Sans en modifier les règles de fond, les dispositions du code du travail relatives à la limitation des heures complémentaires ont été adaptées pour tenir compte des nouvelles modalités d'aménagement du temps de travail, s'agissant des contrats à temps partiel qui s'inscriraient dans ce cadre.

En conséquence, le volume d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine, d'un même mois ou sur la période négociée sur la base du nouveau régime d'aménagement du temps de travail ne peut pas, en principe, dépasser 10 % de l'horaire hebdomadaire ou mensuel prévu dans son contrat, calculé, le cas échéant, sur la période définie dans le cadre d'un accord négocié d'aménagement du temps de travail (loi 2008-789 du 20 août 2008, art. 20-II ; c. trav. art. L. 3123-17 modifié).

Chaque heure complémentaire effectuée au-delà du 1/10 de la durée contractuelle ou calculée sur la période négociée sur la base du nouveau régime d'aménagement du temps de travail doit donner lieu à une majoration de salaire de 25 % (loi 2008-789 du 20 août 2008, art. 20-III ; c. trav. art. L. 3123-19 modifié). Rappelons en effet qu'un accord collectif peut prévoir que des heures complémentaires puissent être effectuées jusqu'à 1/3 de l'horaire contractuel (c. trav. art. L. 3123-18).

Dernière mise à jour de cette page le 12/11/2008

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