Les dispositifs d'aménagement du temps de travail (modulation, RTT sous forme de jours de repos sur 4 semaines ou sur l'année, cycles et temps partiel modulé), fusionnent sous un seul régime.
Fusion des dispositifs d'aménagement du temps de travail
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Assouplissement des possibilités d'aménagement du temps de travail. - Ce cadre unique assouplit les possibilités d'aménagement du temps de travail. Libre aux employeurs de négocier un dispositif spécifique d'aménagement du temps de travail adapté à leur entreprise dans un champ désormais plus large que les divers mécanismes d'aménagement prévus par la législation antérieure. Ce nouveau régime permet, par exemple, d'organiser un travail par cycles, une organisation basée sur des jours de RTT ou encore une modulation du temps de travail. |
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Nouvelles modalités d'aménagement du temps de travail
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Accord collectif exigé. - L'employeur qui souhaite mettre en place un mécanisme d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année doit le faire en application d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement (ou à défaut, d'une convention ou d'un accord de branche) (loi 2008-789 du 20 août 2008, art. 20-I ; c. trav. art. L. 3122-2 modifié). |
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Cet accord doit prévoir :
Le contenu légal de l'accord collectif mettant en place un dispositif d'aménagement du temps de travail est désormais allégé. À titre d'exemple, un tel accord n'a pas à spécifier les données économiques et sociales justifiant le recours au dispositif d'aménagement du temps de travail souhaité. Cette précision s'imposait en cas de recours à la modulation du temps de travail (c. trav. art. L. 3122-9 supprimé). Sauf stipulations contraires d'un accord d'entreprise ou d'établissement (ou, à défaut, d'une convention ou d'un accord de branche), le délai de prévenance pour changer la durée du travail ou les horaires est de 7 jours.
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En l'absence d'accord collectif. - À défaut d'accord collectif, les employeurs peuvent tout de même recourir à ce nouveau dispositif d'aménagement du temps de travail, dans les conditions prévues par un décret (loi 2008-789 du 20 août 2008, art. 20-I ; c. trav. art. L. 3122-2 modifié). |
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Cas particulier : entreprises fonctionnant en continu. - Par dérogation au principe du passage obligé par un accord collectif (voir § 29), les entreprises fonctionnant en continu peuvent unilatéralement organiser le temps de travail sur plusieurs semaines (loi 2008-789 du 20 août 2008, art. 20-I ; c. trav. art. L. 3122-3 modifié). |
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Lissage de la rémunération. - L'accord collectif qui organise le temps de travail sur une période supérieure à la semaine peut prévoir une rémunération lissée, c'est-à-dire indépendante de l'horaire réel effectué au cours de chaque mois. Dans cette hypothèse, la rémunération est calculée en fonction de l'horaire mensuel moyen (loi 2008-789 du 20 août 2008, art. 20-I ; c. trav. art. L. 3122-5 modifié). |
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Les heures supplémentaires effectuées au-delà des limites fixées par l'accord ne peuvent pas faire l'objet d'un lissage : elles doivent être payées au mois le mois (loi 2008-789 du 20 août 2008, art. 20-I ; c. trav. art. L. 3122-5 modifié). |
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Seuils de déclenchement des heures supplémentaires. - En cas d'aménagement du temps de travail dans un cadre excédant la semaine, en application d'un accord collectif (voir § 29) ou du décret (voir § 30), les heures supplémentaires sont, selon le cadre retenu par l'accord ou le décret, celles effectuées au-delà (loi 2008-789 du 20 août 2008, art. 20-I ; c. trav. art. L. 3122-4 modifié) : |
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Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par l'accord ou par décret et déjà payées au mois le mois (voir § 32) doivent être, le cas échéant déduites.
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Obligations d'affichage. - L'horaire de travail doit être affiché sur les lieux de travail. Compte tenu de la fusion des dispositifs d'aménagement du temps de travail en un seul régime, l'obligation d'affichage est adaptée en conséquence (loi 2008-789 du 20 août 2008, art. 24-XIII ; c. trav. art. L. 3171-1 modifié) : l'employeur est tenu d'indiquer la répartition de la durée du travail dans le cadre de l'aménagement du temps de travail mis en place dans l'entreprise. |
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Sécurisation des accords antérieurs à la loi. - Tous les accords collectifs instituant un cycle de travail (c. trav. art. L. 3122-3 supprimé), une modulation du temps de travail (c. trav. art. L. 3122-9 supprimé), un mécanisme de RTT sur l'année (c. trav. art. L. 3122-19 supprimé) ou un temps partiel modulé sur l'année (c. trav. art. L. 3123-25 supprimé) conclus avant le 21 août 2008 restent en vigueur (loi 2008-789 du 20 août 2008, art. 20-V). |
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Heures complémentaires et aménagement du temps de travail Sans en modifier les règles de fond, les dispositions du code du travail relatives à la limitation des heures complémentaires ont été adaptées pour tenir compte des nouvelles modalités d'aménagement du temps de travail, s'agissant des contrats à temps partiel qui s'inscriraient dans ce cadre. En conséquence, le volume d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine, d'un même mois ou sur la période négociée sur la base du nouveau régime d'aménagement du temps de travail ne peut pas, en principe, dépasser 10 % de l'horaire hebdomadaire ou mensuel prévu dans son contrat, calculé, le cas échéant, sur la période définie dans le cadre d'un accord négocié d'aménagement du temps de travail (loi 2008-789 du 20 août 2008, art. 20-II ; c. trav. art. L. 3123-17 modifié). Chaque heure complémentaire effectuée au-delà du 1/10 de la durée contractuelle ou calculée sur la période négociée sur la base du nouveau régime d'aménagement du temps de travail doit donner lieu à une majoration de salaire de 25 % (loi 2008-789 du 20 août 2008, art. 20-III ; c. trav. art. L. 3123-19 modifié). Rappelons en effet qu'un accord collectif peut prévoir que des heures complémentaires puissent être effectuées jusqu'à 1/3 de l'horaire contractuel (c. trav. art. L. 3123-18). |
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